La TVA & les Enseignants

Une nouvelle circulaire TVA est parue en matière de prestations d’enseignement. L’exemption de TVA à partir du 01/01/2014 couvre :

  • L’enseignement scolaire ou universitaire dont l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse , et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées (fourniture de matériel didactique, de boisson, etc…) effectués par des organismes de droit public ou par d’autres organismes considérés comme ayant des fins comparables pour autant que ces organismes n’ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations précitées.
  • Les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire.

Est visé l’enseignement dispensé en principe selon un cycle de cours correspondant à l’année scolaire ou académique, dans le respect d’un programme pédagogique et comprenant l’organisation d’examens en vue de délivrer un titre.

Les prestations de services consistant à enseigner aux étudiants des méthodes de travail leur permettant d’assimiler durablement la matière dispensée dans le cadre de l’enseignement précité par lesdits établissements d’enseignement sont également visées.

Sont également dispensés l’enseignement à distance, et par correspondance.

Sont également exemptées, l’enseignement dispensé par des associations professionnelles dont la durée du séminaire correspond au temps nécessaire pour acquérir une spécialisation complémentaire en relation avec la profession déjà exercée dans le cadre du perfectionnement ou de la formation permanente, même si l’enseignement n’est pas uniquement accessible aux personnes qui exercent déjà la profession à laquelle se rapporte la formation ou le recyclage.

Sont également exemptées, les leçons données, à titre personnel par les enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire.

Ne bénéficient de l’exemption que les organismes de droit public ou d’autres organismes comme ayant des fins comparables pour autant que ces organismes n’ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration de l’enseignement dispensé.

L’enseignement prodigué par des établissements où un enseignement sportif est donné ne peut en principe être qualifié d’enseignement scolaire et est dès lors soumis à la TVA. Celui-ci peut néanmoins bénéficier de l’exemption si l’organisme ne poursuit pas un but de lucre et que les recettes résultant de l’activité exemptée servent exclusivement à couvrir les frais.

Sont exclues de l’exemption, tant les entreprises commerciales ou à finalité commerciale que les entreprises constituées sous la forme d’une ASBL mais dont la comptabilité ferait, cependant état d’un but de lucre, de manière systématique et dont les bénéfices seraient distribués aux membres.

Les prestations des enseignants effectuées à titre personnel peuvent être exemptées.

Il s’agit des prestations réalisées par des enseignants pour leur propre compte et sous leur propre responsabilité, l’enseignant supporte le risque lié à la perte de ses émoluments, si les circonstances faisaient qu’il ne puisse plus continuer à donner cours.

Les services rendus de manière indépendante par des répétiteurs ne sont exemptés que s’il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

  • Les leçons données par le répétiteur doivent porter sur l’enseignement scolaire ou universitaire ;
  • Le répétiteur donne les leçons concernées pour son propre compte et sous sa propre responsabilité et supporte ainsi le risque lié à la perte de ses émoluments si les circonstances faisaient qu’il ne puisse plus continuer à donner les leçons ;
  • Le répétiteur doit être considéré comme un enseignant.

Les enseignants personne physiques qui ne sont ni salariées ni appointées, donnent des leçons dans un établissement dont les opérations sont ou non exemptées mais qu’il apparaît qu’elles sont néanmoins liés à cet établissement par un lien de subordination, compte tenu du règlement interne, des horaires, des programmes de cours etc…. l’administration considère que de telles personnes ne sont pas indépendantes et n’ont pas la qualité d’assujetti à la TVA.

Il va de soi qu’en l’absence du lien de subordination la qualité d’assujetti à la TVA ne peut pas être refusée.

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