Les mesures économiques suite à la crise du Covid-19

Nous vous prions de trouver ci-dessous une communication de nos instituts professionnels et les mesures économiques déjà en place afin de venir en aide au tissu tissu économique impacté par la crise du Covid-19. Nous restons disponible & à votre écoute pour toutes questions y relatives.

1. Dettes fiscales et TVA

Objectif : aider les personnes physiques et les entreprises de tous les secteurs disposant d’un n° de BCE et qui rencontrent des difficultés financières liées à la propagation du coronavirus.

Quelles mesures peuvent être demandées ?

Dès la réception d’un AER ou d’un avis de paiement, il peut être demandé une des mesures suivantes en matière de précompte professionnel, TVA, IPP, ISOC et IPM :

  • Un plan de paiement ;
  • L’exonération des intérêts de retard ;
  • La remise des amendes pour défaut de paiement.

Pour pouvoir bénéficier de ces mesures, certaines conditions doivent être respectées. Nous vous invitons à consulter le site suivant pour en prendre connaissance : https://finances.belgium.be/sites/default/files/FormulaireMesSoutCoronavirusFR-03.2020.docx.

Délai : la demande doit être introduite au plus tard le 30/06/2020 via le
formulaire que vous pouvez trouver sur le site suivant : https://finances.belgium.be/sites/default/files/FormulaireMesSoutCoronavirusFR-03.2020.docx.

Une réponse à votre demande sera donnée dans les 30 jours de l’introduction de celle-ci.

Ce formulaire complété peut être adressé par courrier ou par email au Centre régional de recouvrement (CRR) du domicile de la personne physique ou du siège social de la personne morale.

Toutes les informations pour savoir de quel CRR dépend la personne physique ou morale sont à trouver sur le site suivant : https://finances.belgium.be/sites/default/files/FormulaireMesSoutCoronavirusFR-03.2020.docx.

2. Report ou dispense de paiement des cotisations sociales des indépendants

Pour les cotisations sociales des deux premiers trimestres de l’année 2020, le report d’un an sans intérêt de retard ainsi que la dispense de paiement des cotisations sociales seront autorisés.

Encore une fois, pour ce faire, il y a lieu de démontrer que les difficultés sont en lien avec le Covid-19.

Pour d’avantages d’informations, veuillez consulter le site suivant : https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus

& contacter votre caisse d’assurances sociales : https://www.inasti.be/fr/caisses-dassurances-sociales.

Report d’échéances des cotisations sociales

Cette mesure permet aux indépendants de reporter le paiement de leurs
cotisations sociales des 1er et 2ème trimestres 2020 sans que les majorations de 3% et 7% ne soient réclamées.

Ces cotisations seront à payer comme suit :
• la cotisation du 1er trimestre 2020 devra être payée pour le 31 mars 2021
• la cotisation du 2ème trimestre 2020 devra être payée pour le 30 juin 2021

Cette mesure vaut aussi pour les cotisations de régularisations qui arrivent à échéance au 31 mars 2020.

L’indépendant qui souhaiterait reporter l’échéance de paiement d’une ou de toutes ces cotisations doit introduire une demande écrite avant le 15 juin 2020 auprès de sa Caisse d’assurances sociales via un formulaire.

Ce report n’a aucune incidence sur les droits de sécurité sociale, à condition de payer les cotisations aux dates de report fixées par cette mesure.
Si le paiement n’est pas effectué dans les délais, l’indépendant perd alors l’avantage de la mesure et il y aura récupération des prestations payées indument.

Attention : pour bénéficier de la déductibilité de sa Pension libre
complémentaire, l’indépendant doit impérativement être en ordre de cotisations sociales au 31 décembre 2020. Dès lors, celui qui aurait obtenu le report de paiement ne pourra pas déduire sa Pension libre complémentaire.

Réduction des cotisations sociales

Les indépendants peuvent solliciter une réduction de leurs cotisations sociales provisoires pour l’année 2020 si leurs revenus professionnels se situent en dessous de l’un des seuils légaux.

Dispense des cotisations sociales

Un assouplissement des conditions d’octroi de dispense de cotisations est actuellement à l’étude dans le cadre de la crise du coronavirus.

3. Mesures socio-économiques

Chômage temporaire pour raisons économiques

Si une entreprise est touchée par une baisse du nombre de ses clients qui fait que le rythme de travail existant ne peut temporairement être maintenu en raison de la propagation du coronavirus, vous pouvez introduire un régime de chômage temporaire pour vos employés en raison du manque de travail.

Les employés peuvent bénéficier d’une allocation majorée de l’ONEM jusqu’au 30 juin 2020.

Cette mesure et sa procédure diffèrent cependant selon que vos travailleurs tombent sous le statut des ouvriers ou celui des employés.

Chômage temporaire pour cause de force majeure

Si un employeur est temporairement incapable de donner du travail à ses employés en raison de la propagation du coronavirus, il peut invoquer le chômage temporaire pour des raisons de force majeure.

De ce fait, les employés peuvent bénéficier d’une allocation majorée de l’ONEM jusqu’au 30 juin 2020.

Les employeurs peuvent aussi y faire appel si un ou plusieurs employés ont été placés en quarantaine ou si l’entreprise a été touchée par les effets du coronavirus (production à l’arrêt, livraisons qui n’arrivent plus, …).

Télétravail

Le Gouvernement encourage en ce moment le télétravail. Il existe déjà de nombreux avantages fiscaux pour le travail à domicile, tels que la mise à disposition de matériel informatique et d’internet par l’employeur.

Attention : si l’employé utilise également ce matériel à des fins privées, un avantage en nature doit alors être calculé, avec le précompte professionnel y afférent, les cotisations patronales et les cotisations sociales personnelles :

  • Pc : 72 euro/appareil
  • Tablette, gsm, smartphone : 36 euro/appareil
  • Internet : 60 euro en une seule fois
  • Abonnement de téléphone : 48 euros

Les employeurs peuvent également intervenir dans les coûts supportés par l’employé pour l’achat d’un ordinateur et de l’internet qu’il utilise pour le télétravail. L’ONSS verse un montant forfaitaire de 20 euros par mois pour le PC et l’Internet sans avoir à en prouver les coûts réels. Toutefois, ce montant forfaitaire est soumis à certaines conditions.

Enfin, un employeur peut également accorder une allocation pour les frais engendrés par un bureau à domicile. Cela peut servir pour l’utilisation d’électricité, l’eau, le chauffage et le matériel de bureau.

Pour l’octroi de cette allocation, un accord prélable doit être conclu avec le Service des Décisions Anticipées (SDA).

Après concertation avec le Service des Décisions Anticipées, il a été convenu de mettre en place une procédure de demande dite FAST TRACK permettant d’obtenir directement l’autorisation ci-dessus selon des conditions minimales (demande formelle mais abrégée, caractère temporaire, pas de double emploi, …).

L’équipe Fiscalift.

Le registre de perception & recouvrement

Depuis le 1er avril, la contrainte est remplacée par une inscription des dettes TVA dans le REGISTRE DE PERCEPTION ET RECOUVREMENT, afin que le fisc s’assure du paiement des arriérés TVA.

Ceci s’établit en quatre étapes :

1. Communication préalable et justificatif de la dette
La justification de la dette TVA doit avoir été portée à la connaissance préalable du redevable, au plus tard un mois avant que la dette ne soit reprise « au registre de perception et recouvrement », sauf si les droits du Trésor sont en péril.
S’agissant de la TVA reprise dans une déclaration périodique, spéciale, électronique ou papier, introduite par le redevable, la notification de la justification est réputée avoir lieu au moment et en raison du simple fait de la signature de ladite reconnaissance de dette.

2. Inscription de la dette dans le registre
La dette est reprise dans le registre. Ce dernier constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette.
Le registre est formé et rendu exécutoire par l’administrateur général en charge de la TVA.

3. Avis de perception et recouvrement
Aussitôt que le registre est rendu exécutoire la reprise de la dette TVA dans ledit registre est portée à la connaissance du redevable, par l’envoi sous pli fermé d’un avis de perception et recouvrement.
Ce système s’étend aux codébiteurs.

4. Actions sur le patrimoine du redevable.
Le Trésor public dispose d’un privilège général sur tous les revenus et les biens meubles, et d’une hypothèque légale sur tous les biens situés en Belgique.

L’équipe Fiscalift.

L’économie collaborative

Les particuliers qui offrent leurs services dans le cadre de l’économie collaborative par l’entremise d’une plateforme agrée par le spf économie, peuvent bénéficier d’un régime fiscal favorable.

Au niveau de la TVA :

De manière générale, sont considérés comme assujetti à la TVA, et donc soumis aux obligations de déclarations périodiques, toute personne physique qui réalise de manière habituelle des prestations de services occasionnels entre citoyens.

Mais, le régime de l’économie collaborative bénéficie au niveau de la TVA d’un régime particulier. Ainsi, lorsque la personne physique réalise un chiffre d’affaire inférieur à 5.000 EUR (à indexer), il n’est pas soumis à l’identification au niveau TVA et bénéficier de cette manière d’un régime similaire à celui de la franchise.

Au niveau des revenus :

Les particuliers qui s’adonnent à la pratique bénéfice comme au niveau de la TVA, d’un régime spécifique qui doit répondre aux conditions suivantes suivants :

  • doit s’agir de revenus de prestations de services ;
  • qu’un particulier rend à un autre particulier, en dehors de l’exercice de toute activité professionnelle (tant pour le prestataire que pour le bénéficiaire du service) ;
  • par l’intermédiaire d’une plateforme électronique qui est agréée ou organisée par l’autorité publique ;
  • et à condition que les indemnités afférentes aux services soient payées ou attribuées au prestataire des services par la plateforme (ou par son inter­médiaire).

Le particulier qui respecte ces conditions verra les revenus de l’économie collaborative être exempté d’impôt. Toutefois, un plafond a été fixé à 6.250 EUR (année 2019).

Si l’ensemble des revenus provenant de l’économie collaborative venait à dépasser ce seuil, tous les revenus provenant de cette activité (pas uniquement ceux qui excèdent la limite) seront considérés comme revenus professionnels et seront, à ce titre, soumis à l’impôt.

Vous pouvez trouver la liste des plateformes agrées en cliquant sur le lien repris ci-dessous :

https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/127-economie-collaborative-liste-plateformes-agreees.pdf

L’équipe Fiscalift.

La location immobilière de courte durée

De manière générale, les locations immobilières de courte durée à des fins professionnelles sont en principe soumise à TVA.

Qu’entend-on par courte durée ?

Il s’agit de la location immobilière ne dépassant pas une période de six mois.

Quels biens sont visés ?

Tous les biens immeubles sans exception, quelle que soit leur nature (les bâtiments incorporés au sol mais aussi les terrains de quelque type soit-il).

Existe-t-il des exceptions à ce principe général ?

Oui, elles sont au nombre de quatre et s’articulent principalement autour de l’utilisation qui est faite des biens immeubles mis en location : 

  1. Pour les immeubles affectés à des fins de logements (résidences principales ou secondaire, logements d’étudiants, de vacances, …) ;  
  2. À des personnes physiques qui utilisent ces biens à des fins privées ;
  3. À des organisations sans but lucratifs ;
  4. À des personnes qui affectent ces biens à la réalisation d’opérations visées par l’exemptions de l’article 44 §2, c’est-à-dire à des activités socios-culturelles.

L’équipe Fiscalift.

Les cadeaux aux membres du personnel

La fin d’année approche et dans cette période de grande générosité, les dirigeants sont plus enclins à faire certains sacrifices pécuniers en faveur et pour la grâce de leur membre de personnel.

Du point de vue fiscal, cela peut s’avérer plus contraignant étant donné que le législateur vient limiter la déductibilité de cet élan de générosité.

Dès lors, nous nous permettons cette petite piqûre de rappel.

Au niveau des cadeaux collectifs

En matière de déductibilité sur le revenu, les cadeaux collectifs au personnel seront totalement déductibles à condition :

  • Qu’ils soient accordés à tous les membres du personnel ;
  • Qu’ils soient donnés à l’occasion d’une ou plusieurs fêtes ou évènements annuels ;
  • Qu’ils ne dépassent pas une valeur de 35 EUR par travailleur.

Si le plafond de 35 EUR est dépassé, les sommes dépensées pour les cadeaux ne seront pas déductibles et seront soumis, dans le chef du travailleur, aux cotisations de sécurité sociale et à l’impôt.

En matière TVA, la déductibilité n’est admise que moyennant le respect de certaines conditions, à savoir :

  • s’agissant de cadeaux collectifs, ils doivent être distribués à tous les membres du personnel ;
  • la valeur d’achat doit être inférieure à 35 euros (hors taxe) par travailleur ;
  • il ne doit pas s’agir d’alcool ou de tabac.

Au niveau des cadeaux individuels

Les dépenses supportées par l’employeur ne sont pas déductibles si ces cadeaux dits « privés » ne sont pas de faible valeur. Aucune définition de la notion de faible valeur n’est prévue dans la loi, on peut néanmoins se référer à ce qu’il est généralement admis, c’est à dire une valeur de cadeaux aux alentours de 50 EUR.

Également, en matière de déductibilité en TVA, la TVA n’est pas déductible car il s’agit purement et simplement d’avantages sociaux individuels.

L’équipe Fiscalift.

La TVA & les Avocats

Depuis 2014, un nouveau régime est entré en vigueur pour les avocats.

Les prestations réalisées par les avocats en Belgique sont soumises à la TVA.

Le fait d’exercer cette activité en personne physique ou en société est sans importance.

Les prestations fournies par des avocats étrangers, qu’ils exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou inscrit à un barreau dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, sont soumises à la TVA en Belgique à partir du 1er janvier 2014 lorsqu’elles sont localisées en Belgique.

Pour les services localisés en Belgique fournis par des avocats en dehors de l’Union Européenne, pour lesquels la majorité des avocats sont inscrits au barreau en dehors de l’Union Européenne, la TVA belge sera également due.

LES CATEGORIES

L’avocat curateur

Il est également soumis à la TVA. Lors de la clôture d’une faillite par un curateur, les honoraires du curateur viennent à charge de la masse.

La TVA grevant ses honoraires est déductible, lorsque le failli est un assujetti avec un droit à déduction

Le cabinet d’avocat

Il est considéré comme un assujetti à part entière avec un droit à déduction et doit, dès lors, être identifié à la TVA.

Les honoraires facturés par le cabinet à ses clients sont soumis à un taux de TVA de 21%. Lorsqu’un cabinet d’avocats est une association de frais agissant sous une dénomination propre, cette association doit être considérée comme un assujetti avec un droit de déduction, dans la mesure, où l’association fournit des prestations de services de soutien devant servir à l’exercice de la profession d’avocat.

Lorsque l’association d’avocats n’agit pas sous une dénomination propre, chaque membre doit déduire la TVA pour sa part dans les frais.

L’avocat associé

L’avocat associé qui fournit des services à une clientèle propre, en plus des services qu’il preste déjà en tant qu’associé actif d’un cabinet d’avocat, est également assujetti pour ces services rendus à cette clientèle propre.

S’il fait apport de son activité à une société ou à une association d’avocats avec ou sans personnalité juridique, il sera considéré comme un assujetti ordinaire avec un droit à déduction.

Il existe néanmoins une tolérance administrative qui n’exige pas son identification à la TVA s’il n’est assujetti qu’en raison de l’apport de son activité.

L’avocat arbitre

Les prestations effectuées par les arbitres sont soumises à la TVA au taux de TVA de 21%.

L’avocat exerçant des mandats

L’avocat associé, collaborateur ou stagiaire peut exercer des mandats. Les personnes morales qui agissent en tant qu’administrateur, gérants ou liquidateurs sont en principe assujetties mais l’administration de la TVA accepte à titre de tolérance que leurs prestations ne soient pas soumises à la TVA.

Les administrateurs, gérants ou liquidateurs en leur qualité de personne physique agissent à l’égard des tiers comme des organes de la personne morale qu’ils représentent et n’agissent dès lors pas de manière indépendante au sens du Code de la TVA. Ces derniers n’ont pas par conséquent la qualité d’assujetti.

L’avocat juge suppléant

Il agit dans un lien de subordination, les éventuelles rétributions dont pourrait bénéficier l’avocat au titre de juge suppléant ne sont pas soumises à la TVA

L’avocat mandataire ad hoc – administrateur provisoire

Un administrateur provisoire personne physique d’une société, nommé à ce titre en justice n’a pas la qualité d’assujetti pour l’exercice de cette mission, de sorte que ses prestations ne sont pas assujetties à la TVA.

Pour les personnes morales à l’instar du régime applicable pour les administrateurs, gérants ou liquidateurs, malgré leur qualité d’assujetti, l’administration de la TVA, n’exige pas leur immatriculation à la TVA.

L’Ordre des avocats

L’avocat qui perçoit une rémunération directement en tant que personne physique en raison de son mandat au sein de l’Ordre des avocats ne fournit pas des services soumis à la TVA dans la mesure où il n’agit pas de manière indépendante au sens du Code de la TVA.

Pour les personnes morales à l’instar du régime applicable pour les administrateurs, gérants ou liquidateurs et pour les mandataires ad hoc, malgré leur qualité d’assujetti, l’administration de la TVA n’exige pas leur immatriculation à la TVA.

CAS PARTICULIERS

Les prestations pro deo fournies aux justiciables qui bénéficient de l’aide juridique de deuxième ligne sont soumises à la TVA mais au taux de 0%.

L’avocat peut ainsi s’il ne verse aucune TVA au Trésor, bénéficier d’un droit à déduction de la TVA supportée en amont.

Lorsqu’un avocat remplace un confrère ou le représente dans le cadre d’une procédure judicaire, cet avocat agit pour l’avocat qui a demandé son remplacement et non pour le client.

La TVA doit donc être portée en compte entre les deux avocats. Les prestations suivantes sont exemptées de TVA :

• Les prestations fournies par un avocat dans le cadre d’un règlement collectif de dettes

• Les prestations fournies par un avocat administrateur provisoire

• Les prestations fournies en tant que tuteur

• Les prestations fournies en tant que médiateur familial

• Les prestations en faveur des conférenciers

• L’exemption relative aux contrats d’éditions d’œuvres littéraires et artistiques.

EN RESUME

Toutes les catégories d’avocats sont visées par le nouveau régime mais seul l’avocat associé peut décider de ne pas s’immatriculer à la TVA.

Pour les missions exercées dans le cadre d’un mandat en tant que personne physique celui-ci n’est pas assujetti.

En tant que personne morale il peut décider de ne pas s’immatriculer à la TVA ; Les prestations d’avocats dans le cadre d’une procédure d’arbitrage et celles consistant à remplacer un confrère sont soumises à la TVA de 21%.

Les prestations pro deo sont quant à elles soumises à un taux de 0% mais ouvrent cependant un droit à déduction de la TVA ; Un avocat qui agit dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, en tant qu’administrateur provisoire, tuteur ou en tant que médiateur familial ne doit pas soumettre ses prestations à la TVA.

Lorsqu’un avocat exerce des activités généralement exemptées son droit à déduction est limité.

LOCALISATION DES PRESTATIONS DE SERVICES

La TVA n’est due en Belgique que lorsque la prestation de l’avocat est localisée en Belgique.

Dans une relation B2B (business to business) la prestation est localisée dans le pays du preneur de services.

Dans une relation B2C (business to customer) la prestation est localisée dans le pays du prestataire de services.

Lorsqu’un avocat intervient dans la rédaction d’un convention qui concerne exclusivement la cession d’un bien immeuble ou la constitution, la cession ou la rétrocession d’un droit réel portant sur un bien immeuble, la prestation est réputée avoir lieu à l’endroit où se trouve le bien immeuble.

LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE

Le fait générateur est le fait à partir duquel une prestation est réputée « effectuée » c’est-à-dire lorsque la prestation est achevée.

Pour un avocat une prestation est achevée lorsque il rend un avis ou un conseil juridique ou à la fin d’une procédure judiciaire.

Ces règles d’exigibilités permettent à l’avocat de devoir verser une TVA au Trésor avant que sa mission ne soit effectuée, sauf si la TVA est due en raison de décomptes ou paiements successifs.

La prestation de service rendue dans le cadre d’une procédure judiciaire est effectuée lorsque cette procédure est définitivement terminée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée ou lorsqu’un litige se termine par la conclusion d’un accord à l’amiable.

Pour les conseils oraux, la prestation est effectuée et achevée au moment où elle est rendue au client.

Pour les conseils écrits la prestation est réputée être une prestation de service globale qui est effectuée et achevée au moment où le résultat final est communiqué au client..

Si l’avocat convient avec son client d’établir périodiquement des décomptes intermédiaires, la prestation est effectuée à la fin de chaque période de décompte.

DEDUCTIBILITE DE LA TVA

Les avocats peuvent déduire la TVA grevant les frais supportés dans le cadre de leur activité professionnelle selon les règles de déduction reprises dans le code TVA compte tenu de leur statut.

Afin de pouvoir exercer son droit à déduction, les frais doivent être justifiés sur base de factures et qui reprendront les mentions obligatoires (numéros de TVA, identification des parties, les montants et taux, descriptifs de l’opération etc…)

Certains frais ne seront pas déductibles totalement ou partiellement comme les frais de restaurant, de véhicules, de réception.

L’avocat pourra exercer son droit à déduction sur la TVA historique qu’ils n’ont pas pu déduire antérieurement pour 3 types de biens et services :

• Les biens d’investissements qui subsistent au 1er janvier 2014 pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période de 5 ans pour les biens meubles ou de 15 ans pour les biens immeubles ne soit pas encore expirée.

La régularisation qu’il y a lieu d’opérer correspond à la TVA qui n’a pas pu être déduite, diminuée d’un cinquième ou d’un quinzième par année écoulée entre l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance et l’année 2014 ;

• Les biens et services autres que des biens d’investissements qui sont directement et incontestablement liés à une période imposable fournie par l’avocat ;

• Les biens et services autres que des biens d’investissements non encore utilisés au 1er janvier 2014.

L’avocat peut opérer une révision de la TVA historique grevant les biens et les services qu’il a reçus depuis le 1er janvier 2011 qui n’ont pas encore été utilisés au 1er janvier 2014 ou ceux qui sont utilisés mais qui sont directement et incontestablement relatifs à une prestation imposable fournie par l’avocat.

EXIGIBILITE DE LA TAXE

Il s’agit du moment à partir duquel l’administration de la TVA peut réclamer le paiement de la TVA.

A quel moment la TVA devient exigible ?

• Dans une relation business to business un assujetti est dans l’obligation d’émettre une facture lorsqu’il a effectué une prestation de service pour un assujetti ou une personne morale non assujettie;

• Lorsque le prix est encaissé en tout ou en partie avant le moment où la prestation est effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé ;

• Lorsqu’un avocat perçoit des honoraires pour des services prestés partiellement en 2013 et partiellement à partir du 1er janvier 2014, l’exemption de la TVA peut être appliquée pour autant que les prestations fournies jusqu’au 31 décembre 2013 une facture détaillée ait été émise au plus tard le 31 janvier 2014. Dans le cas contraire une TVA doit être appliquée sur l’ensemble des honoraires au moment où les prestations sont achevées ;

• Dans une relation business to Government, un assujetti est dans l’obligation d’émettre une facture lorsqu’il a effectué une prestation de service pour une autorité publique (ex : avocats qui agissent en tant que conseillers permanents d’un service public). Compte tenu du contexte particulier entourant les prestations de services effectuées par un avocat au profit d’une autorité publique, l’administration de la TVA accepte que la TVA ne soit due qu’au moment où l’autorité compétente marque son accord sur le montant des frais et des honoraires de l’avocat ;

• Dans le cadre d’une relation business to customer, un assujetti n’est pas dans l’obligation d’émettre une facture lorsqu’il a effectué une prestation de service à un non assujetti dont le service reçu est destiné à un usage privé. Dans ce cadre, la TVA devient exigible au fur et à mesure de l’encaissement du prix ;

• En ce qui concerne les dossiers pour lesquels un avocat avait été désigné avant le 1er janvier 2014 et pour lesquels un contrat avait été signé avant le 1er janvier 2014 en vue de la réalisation de prestations d’avocats, et lorsqu’un acompte a été versé pour des prestations qui sont effectuées à partir du 1er janvier 2014, l’administration ne remettra pas en cause l’exonération de la TVA pour autant que l’acompte n’excède pas 25% des montants qui seront facturés pour des prestations effectuées en 2014 ou après.

L’avocat doit en principe appliquer une TVA sur ses honoraires et sur tous les frais qu’il a supporté et qu’il refacture à son client (ex : frais de transport, d’assurance…)

Une taxe ou un impôt payé par un avocat peut être considéré comme un débours (remboursement de frais) lorsque le paiement est effectué pour le compte du client qui est personnellement redevable de cette taxe.

Un débours ne doit dès lors pas être soumis à la TVA et par conséquent pas déclaré dans la déclaration TVA de l’avocat.

DECLARATION TVA

Les avocats seront tenus de déposer des déclarations TVA mensuelles si le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 2.500.000,00 euros.

Si le chiffre d’affaires annuel est inférieur une déclaration TVA trimestrielle devra être déposée.

Des acomptes TVA devront être payés pour les déposants trimestriels.

Ils devront également déposer un listing annuel des clients assujettis avant le 31 mars de l’année qui suit si le montant facturé dépasse 250,00 € par client identifiés à la TVA.

Un relevé trimestriel intracommunautaire devra être déposé s’ils réalisent des prestations intracommunautaires.

Les avocats seront tenus d’émettre des notes d’honoraires (factures).

Bien qu’une facture ne doive pas légalement être établie pour une personne physique qui destine les services reçus à son usage privé, les avocats peuvent néanmoins en établir une.

Cette facture doit être établie au plus tard le 15e jour du mois suivant celui au cours duquel la TVA est devenue exigible sur tout ou partie du prix.

A titre d’exemple pour une prestation dont la TVA est exigible au mois de mai 2014, l’avocat doit établir une facture au plus tard le 15 juin 2014.

La fixation du prix doit être indiquée sur la facture.

Si les prestations sont calculées à un tarif horaire, il y a lieu d’indiquer le nombre d’heures prestées et le taux horaire.

LES AVOCATS-COLLABORATEURS ET LES AVOCATS STAGIAIRES

S’ils n’effectuent aucune autre activité soumise à la TVA que les services fournis au cabinet d’avocats pour lesquels ils travaillent ils peuvent choisir le régime particulier pour les avocats-collaborateurs et les avocats-stagiaires.

L’avantage de ce régime est qu’ils ne doivent pas déposer de déclarations périodiques à la TVA mais ils renoncent également à leur droit de déduction de la TVA supportée en amont. Ils doivent néanmoins déposer le listing des clients assujettis avant le 31 mars de chaque année.

Dans la mesure où ils ne déposent pas de déclaration périodique à la TVA, les avocats-collaborateurs et les avocats-stagiaires ne doivent pas s’acquitter de la TVA sur leurs prestations en vertu du régime de report de paiement de la TVA applicable dans le chef du cabinet d’avocats.

C’est en effet au cabinet d’avocats d’émettre une facture au nom et pour le compte de l’avocat collaborateur ou de l’avocat-stagiaire et de s’acquitter de la TVA sur ces prestations de services. En matière de services intracommunautaires, dès lors que les avocats-collaborateurs et les avocats-stagiaires reçoivent des services localisés en Belgique pour des assujettis étrangers non-établis en Belgique, les avocats-collaborateurs et les avocats stagiaires doivent acquitter la TVA belge sur ces opérations via une déclaration spéciale à la TVA.

Lorsque ces derniers fournissent des services à des assujettis étrangers non-établis en Belgique mais dans un autre Etat membre, ces prestations sont soumises à la TVA dans le pays du preneur sauf exception.

Par conséquent, les avocats-collaborateurs et les avocats-stagiaires doivent déposer des relevés intracommunautaires.

La TVA & les Enseignants

Une nouvelle circulaire TVA est parue en matière de prestations d’enseignement. L’exemption de TVA à partir du 01/01/2014 couvre :

  • L’enseignement scolaire ou universitaire dont l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse , et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées (fourniture de matériel didactique, de boisson, etc…) effectués par des organismes de droit public ou par d’autres organismes considérés comme ayant des fins comparables pour autant que ces organismes n’ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations précitées.
  • Les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire.

Est visé l’enseignement dispensé en principe selon un cycle de cours correspondant à l’année scolaire ou académique, dans le respect d’un programme pédagogique et comprenant l’organisation d’examens en vue de délivrer un titre.

Les prestations de services consistant à enseigner aux étudiants des méthodes de travail leur permettant d’assimiler durablement la matière dispensée dans le cadre de l’enseignement précité par lesdits établissements d’enseignement sont également visées.

Sont également dispensés l’enseignement à distance, et par correspondance.

Sont également exemptées, l’enseignement dispensé par des associations professionnelles dont la durée du séminaire correspond au temps nécessaire pour acquérir une spécialisation complémentaire en relation avec la profession déjà exercée dans le cadre du perfectionnement ou de la formation permanente, même si l’enseignement n’est pas uniquement accessible aux personnes qui exercent déjà la profession à laquelle se rapporte la formation ou le recyclage.

Sont également exemptées, les leçons données, à titre personnel par les enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire.

Ne bénéficient de l’exemption que les organismes de droit public ou d’autres organismes comme ayant des fins comparables pour autant que ces organismes n’ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration de l’enseignement dispensé.

L’enseignement prodigué par des établissements où un enseignement sportif est donné ne peut en principe être qualifié d’enseignement scolaire et est dès lors soumis à la TVA. Celui-ci peut néanmoins bénéficier de l’exemption si l’organisme ne poursuit pas un but de lucre et que les recettes résultant de l’activité exemptée servent exclusivement à couvrir les frais.

Sont exclues de l’exemption, tant les entreprises commerciales ou à finalité commerciale que les entreprises constituées sous la forme d’une ASBL mais dont la comptabilité ferait, cependant état d’un but de lucre, de manière systématique et dont les bénéfices seraient distribués aux membres.

Les prestations des enseignants effectuées à titre personnel peuvent être exemptées.

Il s’agit des prestations réalisées par des enseignants pour leur propre compte et sous leur propre responsabilité, l’enseignant supporte le risque lié à la perte de ses émoluments, si les circonstances faisaient qu’il ne puisse plus continuer à donner cours.

Les services rendus de manière indépendante par des répétiteurs ne sont exemptés que s’il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

  • Les leçons données par le répétiteur doivent porter sur l’enseignement scolaire ou universitaire ;
  • Le répétiteur donne les leçons concernées pour son propre compte et sous sa propre responsabilité et supporte ainsi le risque lié à la perte de ses émoluments si les circonstances faisaient qu’il ne puisse plus continuer à donner les leçons ;
  • Le répétiteur doit être considéré comme un enseignant.

Les enseignants personne physiques qui ne sont ni salariées ni appointées, donnent des leçons dans un établissement dont les opérations sont ou non exemptées mais qu’il apparaît qu’elles sont néanmoins liés à cet établissement par un lien de subordination, compte tenu du règlement interne, des horaires, des programmes de cours etc…. l’administration considère que de telles personnes ne sont pas indépendantes et n’ont pas la qualité d’assujetti à la TVA.

Il va de soi qu’en l’absence du lien de subordination la qualité d’assujetti à la TVA ne peut pas être refusée.